Il précise les critères d’attribution de droits sans limitation de durée pour certaines prestations destinées aux personnes handicapées.

Pour rappel, l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

A ce titre, toute personne handicapée, quel que soit son type de handicap (physique, cognitif, psychique, etc.), qui remplit les critères définis par le présent arrêté peut bénéficier de l’attribution de droits sans limitation de durée pour les prestations suivantes :

  • l’allocation aux adultes handicapées mentionnée à l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale
  • la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

Ceci constitue une avancée pour les personnes en situation de handicap et la reconnaissance à la différence permanente. Pour tous les accompagnants et notamment les parents d’enfants ou d’adultes, les soulager de cette démarche récurrente est du bon sens.

Cependant, le taux de 80% reste la valeur conditionnant cette reconnaissance, ce qui signifie que pour un handicap de 75% il faudra encore et encore tous les 5 ans refaire son dossier.

Pour corriger ces effets de seuil, des progrès sont donc encore à faire sur la reconnaissance du handicap de toute nature et irréversible, quel que soit son %, il demeure tout au long de la vie.

Voir l’arrêté du 15 février 2019

Voir le décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018